9.2. Le titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 4, 5, 6 ou 7 de l’article 7 ou des articles 7.1 à 7.3.
D. 383-99, a. 3; D. 502-2005, a. 11; D. 604-2014, a. 6; 1117-2019D. 1117-2019, a. 91.